Le rôle du psychologue dans les soins pénalement ordonnés

Dans le cadre judiciaire, il arrive que la justice impose à une personne mise en cause dans des affaires pénales des soins psychologiques, dans le but de favoriser sa réinsertion, prévenir la récidive ou répondre à un besoin de prise en charge identifié. Ces soins, appelés soins pénalement ordonnés et renvoyant à une injonction de soins, une obligation de soins ou à une injonction thérapeutique, s’inscrivent dans un dispositif légal bien défini, où le psychologue peut être sollicité pour accompagner le suivi. Cela ne veut pas dire que tout ce que vous dites sera transmis à un juge, ni que vous perdez vos droits de patient.

De même, le psychologue intervient comme professionnel du soin, et non comme acteur du contrôle judiciaire. Son rôle n’est ni de juger, ni d’enquêter, mais d’accueillir la parole du patient dans un cadre bienveillant, éthique et empathique, en prenant en compte la dimension psychologique du passage à l’acte.

Cet article vous aide à comprendre les différents types de soins pénalement ordonnés, ce qu’ils impliquent (et ce qu’ils n’impliquent pas), et comment vous pouvez vous y retrouver si vous êtes concerné.

Les différents types de soins pénalement ordonnés

Il existe plusieurs formes de soins judiciaires. Voici les trois principales :

1. L’injonction de soins

C’est une mesure phare introduite par la loi du 17 juin 1998, lors de la création du Suivi Socio-Judiciaire (SSJ). Elle est décidée par un juge, après une expertise médicale. Elle concerne des personnes condamnées pour certaines infractions (comme des violences, des agressions sexuelles, etc.).

  • Le patient doit rencontrer un médecin coordonnateur, désigné par le juge d’application des peines.
  • Ce médecin n’est pas le thérapeute : il ne soigne pas la personne mais s’assure de la mise en œuvre de la mesure.
  • Ce médecin oriente vers un psychiatre ou un psychologue traitant, adapté au travail à mener.
  • Un bilan annuel est transmis au juge par ce médecin coordonnateur, mais le psychologue n’a pas à rédiger de rapport à destination de la justice.

⚖️ Cadre légal : Articles 131-36-4 et suivants du Code pénal.

2. L’obligation de soins

Elle peut être imposée par un juge dans le cadre d’un sursis probatoire (c’est-à-dire une condamnation avec mise à l’épreuve), ou comme condition d’aménagement de peine. Elle ne s’accompagne pas d’un médecin coordonnateur, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ou l’organisme chargé du contrôle des obligations, dont font partie les soins, s’assurant qu’ils sont bien effectués.

  • Le patient doit se soigner, en entamant ou en poursuivant des soins mais aucun rapport n’est transmis à la justice.
  • C’est au patient de choisir son thérapeute, à condition qu’il s’agisse d’un professionnel adapté à la problématique.
  • Il revient au patient de prouver qu’il suit bien les soins (par exemple, en apportant une attestation).
  • Le psychologue (ou psychiatre) n’a aucune obligation de recevoir le patient. Il doit en revanche lui fournir une attestation qui lui permettra de prouver à l’autorité judiciaire qu’il remplit bien son obligation. En-dehors de cela, le suivi est proche d’une prise en charge classique.
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3. L’injonction thérapeutique

Moins connue, l’injonction thérapeutique est une mesure judiciaire à visée sanitaire, prévue par l’article L.3421-1 du Code de la santé publique. Elle peut être décidée par le procureur ou le juge, notamment comme alternative à des poursuites pénales ou comme condition d’un sursis probatoire, pour des personnes présentant une des conduites addictives.

Un médecin référent, désigné par l’Agence Régionale de Santé (ARS), est chargé d’évaluer la situation et d’orienter vers une structure adaptée (souvent un CSAPA, Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie).

Des bilans peuvent être transmis à l’autorité judiciaire ou administrative, dans le respect du secret médical et sous cadre légal strict.

4. En bref :

MesureCadre juridiqueCoordination médicaleTransmission de rapportsSpécificités
Injonction de soinsSuivi socio-judiciaire (art. 131-36-4 et 132-45 CP)Oui (médecin coordonnateur judiciaire)Oui, via rapports au JAP par le médecin coordonnateurThérapeute désigné par le médecin coordonnateur ; lien étroit entre judiciaire et médical
Obligation de soinsSursis probatoire, contrôle judiciaire, libération conditionnelle, etc.Non (pas de médecin coordinateur)Non (secret professionnel strict)Thérapeute librement choisi ; le SPIP ne contrôle que l’assiduité et l’adaptation du professionnel à la problématique, sans retour clinique
Injonction thérapeutiqueCode de la santé publique (art. L.3413-1)Oui (médecin référent désigné par l’ARS)Parfois (bilan de prise en charge, souvent anonymisé)Moins souvent prononcée. Alternative aux poursuites/sanction ; s’adresse aux personnes ayant des problématiques addictives

Quelle est la place du psychologue dans ces soins ?

Le psychologue, lorsqu’il intervient dans ces cadres, reste un professionnel de santé. Son rôle est d’accompagner la personne dans une démarche de soin, même si celle-ci est imposée par la justice. Il peut donc :

Réaliser des bilans psychologiques pour éclairer la situation clinique, la personnalité, les troubles éventuels et leurs impacts sur le comportement.

Proposer des suivis thérapeutiques adaptés, individuels ou en groupe, visant à favoriser la compréhension de soi, la gestion des émotions, la prévention des récidives et la réinsertion sociale.

Collaborer avec les autres professionnels (médecins, travailleurs sociaux, autorités judiciaires) pour assurer une prise en charge cohérente et coordonnée dans le respect strict du secret professionnel.

Il ne travaille pas pour le juge, il travaille avec vous.

Il n’est pas là pour enquêter ou faire avouer. Son rôle est de vous écouter, pas de vous évaluer. Il peut vous aider à mieux vous comprendre, à faire face à ce que vous vivez, même dans un contexte judiciaire complexe.

Il n’a aucune obligation de rédiger de compte rendu, même pour le juge ou le médecin coordonnateur.

Le psychologue reste tenu au secret professionnel, sauf exceptions prévues par la loi : danger imminent pour autrui ou réquisition judiciaire expresse – comme dans tout contexte de soin.

Vous pouvez donc parler librement, sans avoir peur que cela se retourne contre vous. La posture du psychologue est toujours basée sur la confiance, le respect de la personne, et l’absence de jugement, afin de faciliter un travail psychologique réel, même dans un contexte contraint.

🧠 Le soin n’est pas une punition. Il peut devenir un espace de compréhension, d’apaisement ou de reconstruction – si vous y trouvez une place qui a du sens pour vous.

Est-ce qu’il faut reconnaître les faits pour suivre des soins ?

Contrairement à une idée reçue, la reconnaissance des faits n’est pas une condition préalable à la prise en charge psychologique. En tant que psychologue, notre rôle n’est pas de juger la véracité d’un récit, mais d’accompagner une personne dans la compréhension de son fonctionnement psychique, de ses fragilités, de ses conflits internes et de ses mécanismes défensifs. Certains patients viennent dans le déni, d’autres se disent innocents, et cela n’empêche pas le psychologue de les accompagner sur d’autres thèmes :

  • Gérer des émotions difficiles
  • Parler de son histoire
  • Mieux comprendre ses comportements

Un travail est possible, même sans reconnaissance judiciaire ou morale.

Et les soins psychiatriques sous contrainte, est-ce la même chose ?

Non. Les soins contraints sont généralement décidés dans le cadre hospitalier, en psychiatrie, lorsque la personne présente un trouble mental grave et représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Ils peuvent être effectués sans le consentement du patient, sous des mesures telles que l’hospitalisation sous contrainte ou en soins sans consentement, selon des procédures spécifiques. À la différence des soins pénalement ordonnés, ces soins contraints ne découlent pas d’une décision judiciaire liée à une infraction, mais relèvent d’une prise en charge médicale d’urgence visant la protection immédiate de la personne et de son environnement.

Les soins pénalement ordonnés, eux, relèvent du droit pénal et peuvent être faits en milieu hospitalier ou en cabinet libéral. Ils supposent l’accord du patient et ne permettent pas une hospitalisation forcée, sauf pathologie concomitante.

Conclusion

Le psychologue joue un rôle essentiel dans la réussite des soins pénalement ordonnés. Il contribue à une meilleure compréhension des mécanismes psychiques sous-jacents au passage à l’acte, propose un accompagnement thérapeutique personnalisé et soutient la personne dans un parcours de réinsertion. Son intervention, encadrée par des règles déontologiques strictes, est un levier important pour prévenir la récidive et favoriser le respect des exigences judiciaires tout en préservant la dignité et la santé mentale de la personne suivie.

De fait,

  • Même si les soins sont ordonnés par un juge, vous gardez vos droits de patient.
  • Vous pouvez choisir votre professionnel (dans une certaine limite).
  • Le psychologue est là pour vous, pas pour le juge.
  • Rien ne vous oblige à reconnaître les faits pour entamer une réflexion personnelle.
  • Le soin peut être une opportunité pour mieux vous connaître, dans un cadre sécurisant.

Cet article a pour but d’éclairer les personnes concernées par un soin judiciaire. Il ne remplace pas les explications personnalisées que peut donner votre avocat ou votre professionnel de santé.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les articles de loi suivants :

  • Articles 131-36-4 et suivants du Code pénal (injonction de soins)
  • Article 132-45 du Code pénal (obligation de soins)
  • Article L.3421-1 du Code de la santé publique (injonction thérapeutique)

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